Code rural et de la pêche maritime

Article R812-24-29

Article R812-24-29

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret des opérations d'instruction et de jugement dans les sections disciplinaires

Résumé Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire doivent garder secret tout ce qui concerne les investigations et les décisions.

Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.


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Version 1

Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.