Code rural et de la pêche maritime

Article D811-145

Créé le 5 septembre 2011 · En vigueur depuis le 28 novembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parcours de formation professionnelle dans l'enseignement agricole

Résumé. Après la troisième, les élèves peuvent suivre un cycle de deux ans pour obtenir un CAP agricole ou un cycle de trois ans pour un bac pro agricole.

A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :

-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie.

Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un baccalauréat général ou technologique.

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.

Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1064 du 25 novembre 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du brevet d'études professionnelles agricoles comme diplôme permettant de poursuivre des études pour le brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique, et simplifie les options de poursuite d'études.

A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du

\-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat

\-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant

Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première,

Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un baccalauréat général ou technologique.

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la

Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour

Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 27 novembre 2024

Modifié parDécret n°2021-200 du 22 février 2021art. 1

En résumé. La principale modification consiste en la suppression de la possibilité pour les élèves de se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles au cours du cycle, ainsi que la mention des équivalences entre le brevet d'études professionnelles agricoles et celui délivré par le ministère de l'éducation nationale.

A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du

\-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat

\-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie.

Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première,

Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la

Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour

Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalentdu certificat d'aptitude professionnelle délivrépar le ministère de l'éducation nationale.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1195 du 28 septembre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une attestation intermédiaire délivrée en fin de première année et précise que les élèves peuvent bénéficier de cette attestation ou se présenter au brevet d'études professionnelles agricole.

A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du

\-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat

\-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricole dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, bénéficier de l'attestation intermédiaire prévue par l'alinéa suivant.

Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la

Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour

Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parDécret n°2019-262 du 29 mars 2019art. 1

En résumé. Le texte remplace 'champs professionnels' par 'familles de métiers' pour décrire la classification des secondes professionnelles.

A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du

\-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat

\-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiersdéfinis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la

Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour

Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles

En vigueur du lundi 5 septembre 2011 au dimanche 1 septembre 2019

Créé parDécret n°2011-468 du 27 avril 2011art. 2

A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :

-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.

Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.