Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle

Article D781-54

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Cotisation volontaire pour les exploitants agricoles en outre-mer

Résumé Les agriculteurs en outre-mer affiliés avant 1970 peuvent encore payer pour leur retraite s'ils exploitent de petites terres et n'ont pas d'autres assurances retraite.

Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 781-31 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.

Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.

Article R781-55

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Définition des termes durée d'assurance et périodes reconnues équivalentes pour la retraite dans les régions d'outre-mer

Résumé Les périodes de travail pour la retraite dans les régions d'outre-mer sont comptées comme indiqué par la loi, avec un arrondi des trimestres au chiffre supérieur.

Les termes : “ durée d'assurance ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Les termes : “ périodes reconnues équivalentes ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article R781-56

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Conditions d'application du coefficient de minoration pour les pensions de retraite

Résumé L'article R. 781-56 dit que la réduction de la pension de retraite dépend des règles de l'article R. 732-39.

L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.

Article D781-56-1

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Application de l'article D. 732-40-1 en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, un article différent est utilisé pour les règles de retraite.

Pour l'application de l'article D. 732-40-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence : “ D. 732-52-1 ” est remplacée par la référence : “ D. 781-60 ”.

Article D781-57

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Majoration des avantages de vieillesse pour les personnes non salariées agricoles dans l'outre-mer

Résumé Les agriculteurs retraités des DOM bénéficient d'une augmentation de 10 % de leur pension, comme en métropole.

Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 781-29 à L. 781-35.

Article D781-58

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Adaptation des dispositions de rachat de points pour les départements d'outre-mer

Résumé Les règles de rachat de points de retraite en outre-mer sont modifiées pour correspondre à celles de la France métropolitaine.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole ” sont remplacés par les mots : “ le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ”.

Pour l'application de l'article D. 732-80 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

“ Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 due pour douze hectares pondérés. ”

Article R781-59

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Plafonds de pension de retraite agricole

Résumé Les agriculteurs ne reçoivent pas plus de pension que ceux du régime général, et moins ils travaillent, moins ils touchent.

L'application des dispositions de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ;

2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Article D781-60

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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 781-31, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :

Résumé Pour l'article L. 781-31, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 781-31, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :

1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 781-21, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;

4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;

6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.