Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire

Article R781-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension de retraite forfaitaire pour les agriculteurs de l'outre-mer

Résumé Les agriculteurs non salariés de l'outre-mer ont une pension de retraite forfaitaire calculée comme en métropole, mais avec des adaptations pour leur région.

Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 781-32 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61.

Pour l'application de ces dispositions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 781-33 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32.

Article R781-62

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Définition de l'exercice exclusif ou principal d'une activité agricole

Résumé Les agriculteurs qui ont l'assurance maladie des exploitants agricoles ou qui répondent à certaines conditions du code de la sécurité sociale ont droit à une retraite forfaitaire.

Pour l'application de l'article L. 781-32, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.

Article R781-63

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Périodes d'activité agricole non salariée prises en compte pour la pension de retraite forfaitaire en outre-mer

Résumé Certaines périodes de travail agricole en outre-mer sont comptées pour la retraite.

Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

a) Qui auraient donné lieu à cotisation avant le 1er janvier 1964 si les dispositions du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer avaient été applicables avant cette date ;

b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 781-36 ;

2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 781-31 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.

Article R781-64

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Limitation de la durée prise en compte pour le calcul de la retraite forfaitaire

Résumé Même si certaines périodes peuvent être prises en compte, on ne peut pas considérer plus d'une année pour calculer la retraite forfaitaire.

L'application des dispositions de l'article R. 781-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.

Article R781-65

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Retraite forfaitaire pour les anciens agriculteurs non salariés des départements d'outre-mer

Résumé Les anciens agriculteurs non salariés des départements d'outre-mer ont une retraite forfaitaire en plus de leur retraite proportionnelle.

Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 781-61.