Article R781-55
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Définition des termes durée d'assurance et périodes reconnues équivalentes pour la retraite dans les régions d'outre-mer
Les termes : “ durée d'assurance ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Les termes : “ périodes reconnues équivalentes ” figurant à l'article L. 781-33 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
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