Code rural et de la pêche maritime

Article D762-39

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 12 mai 2016 au 12 juin 2016

L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.

Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.

Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.

Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.

Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :

1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;

2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du jeudi 12 mai 2016 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-566 du 9 mai 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de calcul des cotisations pour les exploitants agricoles bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité, et précise l'ordre des assurances maladie, invalidité et maternité.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 11 mai 2016

Modifié parDécret n°2015-1710 du 21 décembre 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version étend les dispositions aux bénéficiaires de la prime d'activité en plus du revenu de solidarité active, et inclut également cette prime dans les conditions de cessation des droits.

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 20 (V)

En résumé. Le texte remplace l'allocation de revenu minimum d'insertion par le revenu de solidarité active et étend son application à plusieurs territoires d'outre-mer supplémentaires.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 août 2013