Code rural et de la pêche maritime

Article D762-26-1

Abrogé13 juin 2016

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 12 juin 2016

Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1 ;

2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 762-1 exerce les fonctions dévolues à la caisse de Mutualité sociale agricole.

3° A Mayotte, la Caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L762-1 Code ruralart. L762-18-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1436 du 2 décembre 2014art. 1

En résumé. L'article ajoute Mayotte à la liste des territoires où les dispositions sont applicables et précise la caisse compétente pour cette collectivité.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parDécret n°2013-1311 du 27 décembre 2013art. 1