Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Article D761-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire

Résumé Le conseil d'administration de l'assurance maladie complémentaire pour trois départements est composé de divers représentants et fonctionne selon des règles précises.

L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :

1° Membres délibérants :

a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ;

c) Le président de chacune des caisses ;

d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;

2° Membres consultatifs :

a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

b) Le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique ;

c) Les directeurs, directeurs comptables et financiers et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.

Les directeurs et directeurs comptables et financiers et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.

Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans.

Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres du conseil d'administration visés au d du 1° et au a du 2°.

Article D761-25

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Compétences du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique

Résumé Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle a plusieurs responsabilités, incluant la création de règles internes, la nomination des directeurs, la création de commissions consultatives, l'arrêt des comptes annuels, la fixation des prélèvements sur les cotisations, la délibération sur les prévisions financières, l'assurance de l'équilibre financier, la prise de mesures pour assurer cet équilibre, la fixation du budget annuel et l'exercice des compétences prévues par certains articles du code

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :

1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code ;

2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et directeurs comptables et financiers des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par le directeur comptable et financier ;

5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;

6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;

8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.

10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.

Article R761-26

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Gestion des fonds du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Résumé Le gestionnaire de l'assurance maladie des trois départements gère trois fonds pour payer les soins et les frais de fonctionnement, avec des règles strictes pour s'assurer que l'argent est bien utilisé.

L'instance de gestion gère les fonds suivants :

1° Un fonds de l'assurance maladie ;

2° Un fonds de gestion administrative ;

3° Un fonds de réserve.

Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.

Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.

Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.

Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.

Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il ne peut dépasser 1,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.

Article R761-27

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Élaboration et gestion du budget du fonds de l'assurance maladie

Résumé Le conseil d'administration doit faire un budget pour l'année suivante et mettre l'argent restant dans une réserve après payer les frais.

Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.

En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.

Article R761-28

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Mesures de rétablissement de l'équilibre financier du régime local d'assurance maladie

Résumé Si les réserves sont trop basses, des mesures sont prises pour les augmenter; si elles sont trop élevées, les cotisations peuvent être réduites.

Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.

Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut diminuer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. La diminution peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1° et 3° et pour celles mentionnées au 2° dudit article.

Article R761-29

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Application des règles de gestion financière et administrative aux caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les règles de gestion des caisses de mutualité s'appliquent aussi à l'instance de gestion spécifique, avec quelques ajustements.

Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-10 et de celles prévues au présent paragraphe.

Article R761-30

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Communication et contrôle des délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique

Résumé Les décisions du conseil d'administration doivent être envoyées au responsable du service et suivent les règles des articles R. 152-2 et R. 152-3.

Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.

Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.