Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Prévention

Article R752-85

La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.

Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées.

Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D752-85-1

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Recours aux agents pour les actions de prévention par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole se servent d'agents pour prévenir les accidents et maladies au travail.

Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158.