Article R752-85
Abrogé depuis le 2015-07-17 par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées.
Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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