Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers

Article R752-64-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mentionner les informations de la caisse de mutualité sociale agricole dans l'assignation

Résumé L'assignation doit mentionner la caisse de mutualité et le numéro de sécurité sociale de la victime.

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse, le numéro de sécurité sociale de la victime.

Article R752-64-2

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Information de la caisse de mutualité sociale agricole sur la date d'audience

Résumé Le greffe du tribunal doit prévenir la caisse de mutualité sociale agricole de la date de l'audience pour un assuré ou une personne concernée.

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

Article R752-64-3

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Application des dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime

Résumé Les mêmes règles de remboursement s'appliquent aux non-salariés agricoles, mais avec les caisses de mutualité sociale agricole au lieu des caisses d'assurance maladie.

I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.

II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.