Article D741-61-1
Abrogé depuis le 2010-04-25 par [object Object]
Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.
Article D741-61-2
Abrogé depuis le 2010-04-25 par [object Object]
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole.
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
Article D741-61-3
Abrogé depuis le 2010-04-25 par [object Object]
Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
Article D741-63-1
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants :
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
Article D741-63-2
Abrogé depuis le 2013-02-11 par [object Object]
La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
Article D741-63-3
Abrogé depuis le 2013-02-11 par [object Object]
Pour l'application du plafond prévu au IV de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
Article D741-63-4
Abrogé depuis le 2013-02-11 par [object Object]
Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.
Article D741-63-6
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1.