Code rural et de la pêche maritime

Article D741-59

Article D741-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette des cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels

Résumé Les cotisations des travailleurs occasionnels se calculent comme celles des autres salariés

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est identique à celle mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37.


Historique des versions

Version 4

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est identique à celle mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10 et R. 741-37.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 avril 2010

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article D. 741-58 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.