Code rural et de la pêche maritime

Article D741-63-2

Article D741-63-2

La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 septembre 2006

Abrogé le lundi 11 février 2013

La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.