Article D741-63-2
Abrogé depuis le 2013-02-11 par Décret n°2013-132 du 8 février 2013 - art. 2
La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
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