Code rural et de la pêche maritime

Article R731-102

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juillet 2015

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.

Elles sont notamment chargées :

1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;

2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;

3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;

4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;

5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;

6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;

7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;

8° D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les informations nécessaires à cette affiliation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 6

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2010-815 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. L'article ajoute une nouvelle mission aux caisses de mutualité sociale agricole: transmettre les informations nécessaires à l'affiliation d'office au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en remplacement de la notification des assujettis non immatriculés à l'inspecteur du travail.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en

Elles sont notamment chargées :

1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales

2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi

3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de

article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;

4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui

5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements

article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;

6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements

article R. 731-105

, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription

7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre

D'assurer les opérations préparatoiresà l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agricultureet de la forêt les informations nécessaires à cette affiliation.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 juillet 2010

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.

Elles sont notamment chargées :

1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;

2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;

3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'

article R. 731-105

les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;

4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;

5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'

article R. 731-105

les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;

6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'

article R. 731-105

, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;

7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;

8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.