Code rural et de la pêche maritime

Article 731-120

Article 731-120

La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée


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Version 1

La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1

er

janvier de l'année considérée