Code rural et de la pêche maritime

Article R723-21

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 19 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole doivent délibérer avant de signer des conventions avec d'autres organismes, et ces conventions sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture.
La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.
Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.
Ces conventions sont, dès leur signature, soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 juillet 2010

Modifié parDécret n°2010-815 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. Le contrôle des conventions passe désormais uniquement par le ministre chargé de l'agriculture, alors qu'il pouvait auparavant être assuré par le préfet de région.

La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou

article L. 723-7

doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune

Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les

Ces conventions sont, dès leur signature, soumisesau contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles

R. 152-2

à

R. 152-4

du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 juillet 2010

La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'

article L. 723-7

doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.

Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.

Ces conventions sont, dès leur signature, soumises, selon le cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles

R. 152-2

à

R. 152-4

du code de la sécurité sociale.