Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7

Article R723-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux unions

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole ont besoin de l'accord de leur conseil pour créer ou rejoindre des unions avec d'autres organismes, et doivent recevoir des rapports annuels.

La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.

La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.

Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.

Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.

Article R723-19

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Création et fonctionnement des services communs par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole doivent demander la permission de leur conseil pour créer ou rejoindre des services communs avec d'autres entités, en fournissant un projet détaillé et des prévisions budgétaires, et en soumettant des rapports annuels.

La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.

La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.

Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.

Article R723-20

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Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes tiers

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent participer à des organismes avec d'autres, mais seulement si elles ont une voix proportionnelle à ce qu'elles apportent.

Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.

Article R723-21

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Conventions des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole doivent avoir l'accord de leur conseil d'administration pour faire des accords spéciaux, qui doivent détailler les activités, les coûts et le remboursement, et ces accords sont vérifiés par le ministre de l'agriculture.

La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.

Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.

Ces conventions sont, dès leur signature, soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.

Article R723-22

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Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes d'économie sociale

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent aider financièrement et en ressources les organismes d'économie sociale.

Pour l'application du III de l'article L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.

Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.

Article R723-23

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Modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole valide les comptes et budgets des organismes agricoles.

Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7, par les organismes de mutualité sociale agricole, sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.