Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour la fixation des taux et montants par le ministre

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut fixer les taux et montants des cotisations pour la santé au travail si le conseil central ne le fait pas dans un délai d'un mois avant le début de l'exercice.
Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 28 octobre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des services de santé au travail dans l'agriculture

Résumé. L'article explique comment l'argent des cotisations est collecté et réparti pour financer les services de santé au travail dans l'agriculture.

Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.

Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :

1° Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;

2° Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;

3° Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;

4° Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;

5° Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;

6° Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.

Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.

Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article D. 717-43.

Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des services de santé au travail dans l'agriculture

Résumé. Les employeurs agricoles doivent payer une cotisation pour la santé au travail, basée sur les salaires de leurs employés, mais sans dépasser le plafond de la sécurité sociale.

La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la surveillance médicale des salariés temporaires

Résumé. L'employeur qui utilise un salarié temporaire ou d'un groupement d'employeurs doit payer pour sa surveillance médicale spéciale.
La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.

Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 28 octobre 2017

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Financement de la santé au travail dans l'agriculture

Résumé. Les établissements agricoles doivent payer une somme pour la santé des travailleurs, fixée chaque année par un conseil, mais sans dépasser le plafond décidé par le ministre de l'agriculture.

Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des services de santé au travail dans l'agriculture

Résumé. Les cotisations pour la santé au travail des salariés agricoles servent uniquement à financer ces services et sont gérées par la mutualité sociale agricole.
Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travailSous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 30 juin 2012

Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mercredi 30 avril 2008

Section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travailSous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail

En vigueur du dimanche 25 mars 2007 au mercredi 12 mars 2008

Section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail
Article D717-68
Article D717-69
Article D717-70
Article D717-71
Article D717-72
Article R717-73