Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2008
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Délai pour la fixation des taux et montants par le ministre
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Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2008
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Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 28 octobre 2017
Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.
Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :
1° Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;
2° Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;
3° Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;
4° Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;
5° Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;
6° Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.
Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.
Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article D. 717-43.
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Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018
La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.
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Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2008
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Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 28 octobre 2017
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Créé le 25 mars 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2008
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En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 30 juin 2012
En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mercredi 30 avril 2008
En vigueur du dimanche 25 mars 2007 au mercredi 12 mars 2008