Code rural et de la pêche maritime

Article D717-68

Article D717-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de fixation des taux et montants par le ministre en cas de carence ou de désaccord

Résumé Si le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ne décide pas ou s'il y a désaccord avec le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, le ministre fixe les taux et montants un mois avant le début de l'exercice concerné.

Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.


Historique des versions

Version 2

Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 2007

Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.