Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical

Article R714-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au repos dominical dans certains établissements

Résumé Certains employés peuvent prendre leur jour de repos après avoir consulté le comité social et économique.

Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :

1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;

2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;

3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

4° A des activités de garde ou de gardiennage ;

5° A des opérations d'insémination artificielle ;

6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;

7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;

8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;

9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;

10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;

11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;

12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.

Article R714-2

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Modalités de repos hebdomadaire par convention collective

Résumé Les conventions collectives peuvent définir comment les employés de certains secteurs doivent prendre leur jour de repos.

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.

Article R714-3

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Dérogation au repos hebdomadaire pour les établissements à travail continu

Résumé Les entreprises où le travail ne peut pas s'arrêter peuvent donner le repos hebdomadaire à tour de rôle.

Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.

Article R714-4

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Autorisation préalable pour les dérogations au repos hebdomadaire

Résumé Si l'employeur veut déroger au repos hebdomadaire, il doit demander la permission de l'inspecteur du travail.

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Article R714-5

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Conditions et modalités de la demande de dérogation au repos dominical

Résumé Pour ne pas travailler le dimanche, il faut dire pourquoi, comment, qui et pour combien de temps, et avoir l'avis du comité social et économique.

La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.

Article R714-6

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Conditions de dérogation au repos dominical

Résumé On peut déroger au repos dominical pour un an maximum, et il faut demander à nouveau pour le renouveler.

La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.

A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dérogation ne peut être accordée que sur présentation d'une nouvelle demande de l'employeur instruite dans les mêmes conditions.

Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.

Article R714-7

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Procédure de notification et de recours pour les dérogations au repos dominical

Résumé L'employeur sait rapidement si sa demande de dérogation au repos dominical est acceptée ou refusée, et peut faire appel de la décision si elle ne lui convient pas.

La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.

La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

Article R714-8

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Communication de la dérogation au repos dominical

Résumé L'employeur doit dire aux employés si ils peuvent travailler le dimanche.

La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.

Article R714-9

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Obligation de tenue d'un registre pour le repos hebdomadaire

Résumé Les entreprises doivent noter les jours de repos de chaque employé et garder ce registre un an.

Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.

Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.