Code rural et de la pêche maritime

Article R661-62

Article R661-62

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Dérogation à l'obligation d'accréditation pour les laboratoires

Résumé Un labo peut travailler provisoirement s'il a commencé à se faire accréditer.

Par dérogation au 3° de l'article R. 661-61, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au 3° de l'article R. 661-61, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.