Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence

Article R661-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des laboratoires nationaux de référence

Résumé Le ministre de l'agriculture choisit les laboratoires et leurs domaines de travail.

Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L. 661-14 et L. 661-16 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines de compétence dans lesquels chaque laboratoire est habilité à exercer les missions fixées à l'article L. 661-16.

Article R661-55

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Critères de désignation des laboratoires nationaux de référence pour les productions végétales

Résumé Les laboratoires de référence doivent avoir les ressources nécessaires, être indépendants et accrédités pour garantir la qualité des semences.

Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :

1° Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment les missions qui leur incombent ;

2° Présentent des garanties suffisantes de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;

3° Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur. En outre, ils sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou reconnus par l'International seed testing association (ISTA) en ce qui concerne les domaines relatifs à la qualité des semences.

Article R661-56

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Délai de mise en conformité pour les laboratoires nationaux de référence

Résumé Les nouveaux laboratoires nationaux de référence ont un an pour être accrédités.

Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues au 3° de l'article R. 661-55.

Article R661-57

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Rôles des laboratoires nationaux de référence

Résumé Ces laboratoires font des analyses officielles, surveillent les progrès scientifiques, répondent aux demandes d'expertise et peuvent signer des accords pour préciser et élargir leurs missions.

Outre les missions mentionnées à l'article L. 661-16, les laboratoires nationaux de référence sont chargés :

1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus à la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 ;

2° D'assurer une veille scientifique et technique ;

3° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministre chargé de l'agriculture ainsi que de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 et chaque laboratoire national de référence peut préciser les conditions de réalisation de ces missions et lui en confier d'autres permettant d'assurer le respect des conditions du présent chapitre.

Article R661-58

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Transmission et évaluation des rapports d'activité des laboratoires nationaux de référence

Résumé Les labos de référence envoient un rapport annuel au ministre de l'agriculture, qui est évalué par des experts.

Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R661-59

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Retrait de la qualité de laboratoire national de référence

Résumé Un laboratoire qui ne respecte plus les règles peut perdre son statut, et il doit avertir le ministre un an avant d'arrêter ses activités.

Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R. 661-55 à R. 661-58.

Un laboratoire national de référence qui souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins douze mois avant l'arrêt de ses activités.