Code rural et de la pêche maritime

Article R661-69

Article R661-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sous-traitance des analyses officielles par les laboratoires agréés

Résumé Un labo peut demander à un autre labo d'analyser des échantillons, mais il doit dire à l'autorité qui a demandé l'analyse et donner les résultats.

Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 qui a demandé l'analyse. Il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats.

Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.


Historique des versions

Version 1

Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 qui a demandé l'analyse. Il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats.

Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.