Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Laboratoires reconnus

Article R661-72

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle

Résumé Les laboratoires qui se contrôlent eux-mêmes doivent être approuvés par une autorité spécifique.

La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.