Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Laboratoires reconnus

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des laboratoires pour les analyses de contrôle

Résumé. Un laboratoire peut être reconnu pour faire des analyses de contrôle si une autorité compétente le valide.

En vigueur depuis le 7 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des laboratoires pour les analyses de contrôle

Résumé. Un laboratoire peut être reconnu pour faire des analyses de contrôle si une autorité compétente le valide.

La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 (Contrôle de la qualification des laboratoires d'analyse) est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 (Désignation des autorités de contrôle pour les semences et plants).

En vigueur depuis le lundi 7 novembre 2016

Sous-section 4 : Laboratoires reconnus
Article R661-72