Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs

Article D654-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotations des prix des marchés de produits animaux

Résumé Les prix de la viande et des œufs sont publiés chaque semaine, basés sur les informations des producteurs et autres acteurs du secteur.

I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de l'article L. 621-8.

Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits cotés.

II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations, les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories d'opérateurs concernés.

Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.

La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.

Article R654-24

Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.

Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.

Article D654-25

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Division du territoire français en bassins de cotation pour les viandes et les œufs

Résumé La France est divisée en zones pour fixer les prix des viandes et des œufs en fonction des régions.

Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations géographiques des prix.

Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Article R654-25

Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article R. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.

Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article R. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.

Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.

Article D654-26

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Création et fonctionnement des commissions de cotation pour la viande et les œufs

Résumé Des commissions sont créées pour surveiller les prix de la viande et des œufs et avertir les autorités en cas de souci.

Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à l'article D. 654-25.

Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation concerné.

Elles ne peuvent excéder trente membres dont :

-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.

Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.

Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.

Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.

Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.

Article R654-27

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Sanction pour non-transmission d'informations sur les prix des produits agricoles

Résumé Les opérateurs qui ne transmettent pas les informations sur les prix des produits agricoles peuvent recevoir une amende de FranceAgriMer.

Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui ne transmet pas à l'établissement précité une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 ou ne respecte pas les modalités prévues par cet arrêté pour cette transmission.

L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R654-28

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Sanction pour transmission d'informations erronées

Résumé Des informations fausses envoyées à FranceAgriMer coûtent jusqu'à 1 500 euros d'amende.

Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le préfet à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui transmet à l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 si celle-ci est erronée.

L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R654-26

Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article R. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article R. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.

Article R654-27

Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.

Article D654-27

Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.

Article D654-28

Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.

Article R654-28

Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article R. 654-26.