Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés

Article R654-2

Sans préjudice de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent article, les articles R. 654-3 à R. 654-5 et par les arrêtés prévus à l'article R. 654-6.

Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.

Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.

Article D654-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux tueries de volailles et de lagomorphes

Résumé Les tueries de volailles et de lapins non agréées doivent respecter des règles pour fonctionner.

Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l'article L. 654-3 sont des établissements d'abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à fonctionner sous réserve de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à D. 654-5.

Article D654-3

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Conditions d'abattage dans les établissements non agréés

Résumé Seuls les petits éleveurs peuvent tuer leurs propres volailles et lapins à la ferme, avec des règles strictes sur le nombre et qui peut le faire.

I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.

II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.

III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :

3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;

2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;

1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;

1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;

1 / 4 pour une caille.

Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.

Article D654-4

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Règles d'abattage et de commercialisation pour les établissements d'abattage non agréés

Résumé Les animaux abattus dans des établissements non agréés doivent être traités rapidement et correctement.

I. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.

II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.

III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l'étendre.

Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations au plus deux fois par an sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.

La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.

Article D654-5

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Conditions d'hygiène et de personnel pour les abattoirs non agréés

Résumé Les abattoirs non agréés doivent être propres et avoir un lavabo dans la zone d'abattage, et des règles pour éviter que les toilettes ne contaminent les produits.

Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.

Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.

Article R654-3

I. - Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 654-2 doivent comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l'activité de l'abattoir, de façon à permettre une exécution aisée du travail et de l'inspection sanitaire.

Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits salubres et aux produits insalubres ou souillés, afin que l'établissement comprenne un secteur propre séparé du secteur souillé.

Il devra exister dans tous les cas les locaux frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir et à la conservation des produits.

II. - Les constructions doivent être réalisées en dur et aménagées de façon à permettre des nettoyages, des lavages et des désinfections faciles et efficaces.

Toutes précautions doivent être prises dans l'aménagement des locaux et tous dispositifs nécessaires installés en vue d'éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs et de toutes vermines.

La lumière naturelle ou artificielle doit être largement assurée dans tous les locaux. L'aération doit être efficacement réalisée.

Article R654-4

I. - L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.

II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.

Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.

Article R654-5

I. - Le fonctionnement des abattoirs de volailles doit permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène.

Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.

II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.

III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.

Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.

IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.

Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.

L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.

Article R654-6

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.