Code rural et de la pêche maritime

Article D654-24

Article D654-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotations des prix des marchés de produits animaux

Résumé Les prix de la viande et des œufs sont publiés chaque semaine, basés sur les informations des producteurs et autres acteurs du secteur.

I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de l'article L. 621-8.

Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits cotés.

II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations, les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories d'opérateurs concernés.

Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.

La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.


Historique des versions

Version 2

I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de l'article L. 621-8.

Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits cotés.

II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations, les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories d'opérateurs concernés.

Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.

La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.

Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.