Code rural et de la pêche maritime

Article D654-25

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 8 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Division du territoire français en bassins de cotation pour la viande et les œufs

Résumé. La France peut être divisée en plusieurs zones pour les prix de la viande et des œufs, selon les variations locales.

Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations géographiques des prix.

Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 février 2012

Modifié parDécret n°2012-175 du 6 février 2012art. 1

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les détails sur les commissions de cotation et leur fonctionnement, pour se concentrer sur la division du territoire français en bassins de cotation selon les variations géographiques des prix.

Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassinsde cotation, du fait de variations géographiques des prix. Ces bassins sont constitués d'un ensemblede lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés parun nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjointdes ministres chargés de l'agriculture

et de l'économie.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mardi 7 février 2012

Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'

article D. 654-24

, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.

Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'

article D. 654-24

recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.

Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.