Code rural et de la pêche maritime

Article D654-26

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 8 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de commissions pour surveiller les prix de la viande

Résumé. Des commissions de cotation sont créées pour surveiller les prix de la viande et des œufs, avec des membres représentant les pouvoirs publics et les professionnels.

Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à l'article D. 654-25.

Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation concerné.

Elles ne peuvent excéder trente membres dont :

-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.

Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.

Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.

Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.

Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 février 2012

Modifié parDécret n°2012-175 du 6 février 2012art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour créer des commissions de cotation avec des règles spécifiques sur leur composition, leur fonctionnement et leurs missions, remplaçant les obligations de fourniture d'informations par les vendeurs et acheteurs.

Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agricultureet de l'économie, dansles bassins mentionnés à l'

article D. 654-25.

Ces commissions sont présidées par un agentde l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfetsde région compétents pour le bassin de cotation concerné.

Elles ne peuvent excéder trente membres dont :

\-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionauxdes entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et del'emploi ou leurs représentants, représentants régionauxde FranceAgriMer ;

\-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée. Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie,sur proposition des organisations professionnelles représentativesde la filière. Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyend'une conférence téléphoniqueou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.

Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnementdu dispositif de transmission des données prévu au II del'article D. 654-24.

Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agricultureet de l'économie. Les membres des commissionsde cotation sont tenus au secret professionnel.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mardi 7 février 2012

Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'

article D. 654-24

sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'

article D. 654-25

et sur le prix au kilogramme de viande nette.