Code rural et de la pêche maritime

Article R653-98

Créé le 22 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de suspension ou retrait d'un programme de sélection

Résumé. Si un programme de sélection d'animaux est suspendu ou retiré, le ministre peut prendre des mesures pour protéger les droits des éleveurs et l'organisme concerné doit transmettre ses données à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l'article L. 653-4, afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs.

L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l'article R. 653-12, selon un format informatique défini par cet institut.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L653-4 Code ruralart. R653-12

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2025

Créé parDécret n°2025-441 du 20 mai 2025art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une réglementation sur les opérateurs de service universel de semence à des dispositions concernant la suspension ou le retrait d'approbation de programmes de sélection ou d'agrément d'organismes de sélection.