Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés

Article R653-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système d’information des organismes de sélection animale

Résumé Les organismes agréés doivent tenir un registre complet des données généalogiques et génétiques de leurs animaux pour suivre le programme de sélection.
Mots-clés : sélection animale système d'information données généalogiques certification parenté génotypage

Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection qu'ils mettent en œuvre, notamment les données de généalogie des animaux inscrits ou enregistrés dans le livre ou le registre généalogique, y compris celles relatives aux résultats de certification de parenté et d'analyses ADN, les données relatives aux contrôles des performances, aux génotypages et aux résultats des évaluations génétiques et génomiques ainsi que les informations relatives à l'enregistrement ou l'inscription des animaux dans le livre ou le registre généalogique.

Le système utilisé ainsi que, le cas échéant, l'organisme à qui sa gestion est déléguée, sont décrits dans le programme de sélection.

Article R653-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tenue d'un répertoire des reproducteurs équins autorisés

Résumé Les organismes qui sélectionnent les chevaux doivent tenir une liste de mâles (et parfois de femelles) qu'ils autorisent à se reproduire.
Mots-clés : élevage sélection animale réglementation

Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.