Code rural et de la pêche maritime

Article L653-4

Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998

Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.
La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.
Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 7 décembre 2006