Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

Créé le 22 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles des activités d'élevage par FranceAgriMer

Résumé. Les contrôles sur les animaux d'élevage (bovins, ovins, caprins, porcins) sont confiés à FranceAgriMer, qui peut inspecter et transmettre les résultats au ministre de l'agriculture.

Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Pour ces espèces, les agents désignés à cet effet par le directeur général de l'établissement sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ou par le présent chapitre.

Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18.

Créé le 22 mai 2025

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Contrôles des activités équines

Résumé. Les contrôles pour les espèces équines sont confiés à l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui transmet les résultats au ministre de l'agriculture.

Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Pour ces espèces, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents désignés à cet effet par le directeur de l'établissement.

Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur de l'établissement prend, pour le compte de l'Etat, les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, à l'exception des décisions de suspension et de retrait des agréments et des approbations prévues aux points d et e du paragraphe 1 de cet article, et par les articles L. 653-17 et L. 653-18, à l'exception des amendes administratives, qui sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 22 mai 2025

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Mesures en cas de suspension ou retrait d'un programme de sélection

Résumé. Si un programme de sélection d'animaux est suspendu ou retiré, le ministre peut prendre des mesures pour protéger les droits des éleveurs et l'organisme concerné doit transmettre ses données à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l'article L. 653-4, afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs.

L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l'article R. 653-12, selon un format informatique défini par cet institut.

Créé le 22 mai 2025

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Contrôle des programmes de sélection animale

Résumé. Le ministre de l'agriculture vérifie que les programmes de sélection d'animaux respectent les règles européennes et peut prendre des mesures en cas de manquement.

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17.

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2025

Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animaleSection 7 : Contrôles et mesures de police administrative

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 21 mai 2025

Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale
Article R653-96
Article R653-97
Article R653-98
Article R653-99
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
Sous-section 2 : L'insémination animale
Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés