Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article R653-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité administrative pour la reproduction animale

Résumé Le ministre chargé de l’agriculture est l’autorité qui applique les règles sur la reproduction des animaux d’élevage.
Mots-clés : Agriculture Réglementation Reproduction animale

L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 653-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

Article R653-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste officielle des races animales locales

Résumé Le ministre fixe la liste des races d’animaux propres à chaque territoire et y inclut les espèces menacées ainsi que les ovines rustiques.
Mots-clés : Agriculture Races animales Préservation génétique

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :

1° La liste des races locales, définies comme les races majoritairement liées par leurs origines, leur lieu et leur mode d'élevage à un territoire donné ;

2° Parmi les races mentionnées au 1° :

a) La liste des races menacées, au sens du point 24 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ;

b) La liste des races ovines rustiques mentionnées au point b de l'article 17 du même règlement.

Article D653-1

La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.

La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :

1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;

2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;

3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;

4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;

5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.

Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.

Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Article D653-2

I.-Le comité consultatif compétent donne son avis sur :

1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;

2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;

3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.

II.-Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :

1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;

2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.

III.-La commission générale est consultée sur :

1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;

2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.

Elle peut également être consultée sur :

1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;

2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;

3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.

Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.

Article D653-3

Sont membres de la commission générale :

1° Le directeur général chargé de la performance économique et environnementale des entreprises, président ;

2° Le président-directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

3° Le chef du département de génétique animale de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

4° Le sous-directeur chargé de l'élevage ;

5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales ;

6° Le sous-directeur chargé de l'aquaculture ;

7° Le sous-directeur chargé du cheval ;

8° Le chef du bureau chargé de la sélection animale ;

9° Le chef du bureau chargé de la protection animale ;

10° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

11° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;

12° Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ;

13° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

14° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article R. 653-29 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;

15° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 ;

16° Deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.

Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D653-4

La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.

Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.

Article D653-5

La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente.