Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

Article R653-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des instituts techniques nationaux dans la gestion génétique animale

Résumé Les instituts techniques nationaux aident à améliorer et gérer les gènes des animaux d’élevage, donnent un coup de main aux autres organismes et peuvent déléguer leurs missions après accord du ministre.
Mots-clés : Agriculture Recherche agronomique Gestion génétique animale Institutions publiques

Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées.

Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.

Article R653-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des instituts techniques nationaux dans la recherche agronomique et la gestion des ressources génétiques

Résumé Les instituts techniques nationaux améliorent les animaux d'élevage et peuvent déléguer certaines tâches à d'autres avec l'accord du ministre.

Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées.

Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.