Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Mention valorisante “Produits pays”

Article R694-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la mention valorisante "Produits pays" à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Il explique comment utiliser "produits pays" sur les étiquettes des produits locaux à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pas pour le vin et l'alcool.

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.

Article R694-5

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Conditions d'utilisation de la mention "Produits pays" à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour utiliser "Produits pays", tous les ingrédients et étapes de fabrication doivent venir de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 694-4 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Doivent également provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

Article R694-6

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Dérogation aux règles strictes de production locale pour "Produits Pays"

Résumé L’article permet l’usage de matières premières provenant d’autres régions équivalentes dans le cadre de la mention "produits pays", accepte que des volailles soient considérées comme nées si elles ont été introduites avant deux jours et exonère l’obligation de provenance lorsque ces éléments ne peuvent être produis en quantité suffisante localement.
Mots-clés : législation alimentaire produits locaux dérogations réglementaires Saint-Pierre-et-Miquelon

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 694-5 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 694-4 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Pierre-et-Miquelon avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 184-6.

Article R694-7

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Utilisation de la mention “Produits pays” pour les produits AOP et IGP

Résumé “Produits pays” peut être écrit sur certains produits locaux, sauf si c'est interdit.

Les termes “produits pays” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.

Article R694-8

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Utilisation illicite de la mention 'Produits pays'

Résumé Utiliser 'produits pays' sans respecter les règles coûte une amende.

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 694-4 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 694-4 à R. 694-7.