Code rural et de la pêche maritime

Article D632-10

Créé le 17 février 2006 · En vigueur du 25 mai 2008 au 28 décembre 2017

Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 20

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En résumé. La mention 'nouveau' a été supprimée devant 'code de procédure civile' pour refléter l'évolution terminologique.

Si la mise en demeure prévue à l'

article D. 632-9

n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.

En vigueur du vendredi 17 février 2006 au samedi 24 mai 2008

Si la mise en demeure prévue à l'

article D. 632-9

n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.