Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

Article D631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rôle du médiateur des relations commerciales agricoles

Résumé Le médiateur agricole est choisi pour ses compétences et peut demander de l'aide pour résoudre les conflits.

Le médiateur des relations commerciales agricoles est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.

Il peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.

Pour l'exercice de ses missions de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués.

Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.

Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article D631-2

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Conditions de la médiation des litiges en agriculture

Résumé Les médiations en agriculture suivent des règles précises et les médiateurs écoutent aussi le médiateur des entreprises.

Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Article D631-3

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Conditions pour être médiateur des relations commerciales agricoles

Résumé Un médiateur doit être honnête, avoir une bonne réputation et savoir comment faire la médiation.

Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Article D631-4

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Transmission des recommandations et avis du médiateur des relations commerciales agricoles

Résumé Les conseils secrets du médiateur des relations commerciales agricoles vont au médiateur de la coopération agricole.

Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales agricoles sur le fondement des troisième à sixième alinéas de l'article L. 631-27, lorsqu'ils n'ont pas été rendus publics, sont transmis au médiateur de la coopération agricole.