Code rural et de la pêche maritime

Article R621-61

Créé le 1 juin 2006

Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
6° Trois représentants de l'Etat :
  • le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
  • le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
  • le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 2

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mardi 31 mars 2009

Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'

article 3

du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

6° Trois représentants de l'Etat :

le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.