Code rural et de la pêche maritime

Article R621-59

Article R621-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des immeubles pour les établissements publics

Résumé L'État prête des bâtiments aux établissements publics pour qu'ils puissent travailler.

Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.


Historique des versions

Version 2

Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.