Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article D621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tutelle de l'établissement FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer est contrôlé par le ministre de l'agriculture.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Article D621-1-1

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Attributions du ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture

Résumé Le ministre de la pêche a les mêmes rôles que le ministre de l'agriculture pour le conseil spécialisé sur la pêche et l'aquaculture.

Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les dispositions du présent chapitre.

Article R621-1

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Article D621-2

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Étendue des missions de FranceAgriMer et gestion des services publics

Résumé FranceAgriMer gère des productions spécifiques et s'occupe de l'équarrissage et des déchets animaux.

Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2.

L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence.

Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.

Article R621-2

Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :

a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;

b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;

c) Lait et produits laitiers ;

d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;

e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;

f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;

g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ;

h) Céréales ;

i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;

j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;

k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j.

Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.

Article D621-3

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Modalités de collecte d'informations sur les marchés pour FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer collecte des infos sur les prix des produits agricoles et les partage avec tout le monde.

Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

-l'établissement des cotations publiques officielles ;

-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et européennes ainsi qu'auprès des usagers ;

-la réalisation de travaux d'études nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ; il contribue à la diffusion des travaux de cet observatoire.

Article R621-3

Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

-l'établissement des cotations publiques officielles ;

-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.

Article D621-4

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Agrément de l'établissement comme organisme payeur et délivrance de certificats

Résumé L'établissement peut être autorisé à gérer les paiements et délivrer des certificats pour les produits agricoles importés ou exportés.

L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus à la partie III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Article R621-4

L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

Article D621-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat pluriannuel de l'établissement

Résumé FranceAgriMer suit un plan avec l'État pour ses actions.

Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et européennes.

Article R621-5

Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires.