Article R621-3
Abrogé depuis le 2012-09-01
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :
-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
-l'établissement des cotations publiques officielles ;
-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.
1 version
1 cité