Code rural et de la pêche maritime

Article D615-62

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 27 juin 2013 au 18 octobre 2015

I.-En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celle mentionnée au III.

II (supprimé)

III.-En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015art. 1

En vigueur du jeudi 27 juin 2013 au dimanche 18 octobre 2015

Modifié parDécret n°2013-534 du 24 juin 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les exceptions pour certaines aides agricoles et simplifie le texte en éliminant les paragraphes II et IV, tout en conservant la prime à la vache allaitante.

I.-En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celle mentionnée auIII .

II(supprimé)

III.-En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.

En vigueur du lundi 26 novembre 2012 au mercredi 26 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-1297 du 23 novembre 2012art. 1

En résumé. Les aides pour les tomates destinées à la transformation sont désormais intégrées dans le régime de paiement unique, alors qu'elles en étaient exclues auparavant.

I. - En application de l'article 63 du règlement (CE)

II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz,

III. - En application des articles 51 et 53 du

IV. - En application des articles 51 et 54 du

\- la composante des plafonds applicable aux paiements des aides pour les tomates destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement,est intégrée dans le régime de paiement unique ;

\- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 25 novembre 2012

Modifié parDécret n°2011-2094 du 30 décembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les aides pour certaines fruits destinés à la transformation (prunes d'ente, pêches et poires) sont partiellement intégrées dans le régime de paiement unique à hauteur de 25%, alors que la version précédente ne les mentionnait pas comme étant intégrées.

I. - En application de l'article 63 du règlement (CE)

II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz,

III. - En application des articles 51 et 53 du

IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009:

\- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique ;

\- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le régime de paiement uniqueà hauteur de 25 %.

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1586 du 16 décembre 2010art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter les changements dans les règlements de l'Union européenne concernant les aides agricoles, notamment le passage du règlement (CE) n° 1782/2003 au règlement (CE) n° 73/2009, avec des modifications spécifiques sur les aides découplées et les paiements supplémentaires.

I. - Enapplication de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné,les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009sont totalement intégréesdans le régime de paiement unique, àl'exceptionde celles mentionnées aux II, III et IV. II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifiqueau riz, l'aide pour les fruitsà coques etl'aide aux cultivateursde pommesde terre féculières, respectivement mentionnées aux bà edu 1de l'

annexe XI du mêmerèglement,les aides mentionnées au 2

de cette annexe ainsique

l'aide aux semences mentionnée

au

3 de

la même annexe sont découpléesà compter du 1er janvier

2012. III. -

En application des articles 51et 53

du mêmerèglement (CE) n° 73/2009, la primeà la vache allaitante prévueà l'article 111de cerèglement faitl'objetd'unpaiement supplémentaireen faveurdes agriculteurs, correspondantà 75 %de la composantedes plafonds nationaux visésà l'article 40 du même règlement. IV. - Enapplication des articles 51 et 54 du mêmerèglement (CE) n° 73/2009,la composante des plafonds destinée aux paiementsdes aides pour les tomates, les prunes d'ente, les pêches et les poires, destinées à la transformation, prévuesà la section 8 du chapitre 1erdu titre IVde cerèglement n'est pas intégrée dansle régimede paiement unique.

En vigueur du vendredi 5 décembre 2008 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1261 du 2 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques sur la répartition des paiements pour les tomates destinées à la transformation, précisant les critères d'éligibilité et le calcul du montant de référence.

I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE)

II. - La composante des paiements relatifs à la betterave

La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour

III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi

\- 75 % des montants des paiements pour les grandes

\- 50 % des montants des paiements pour la viande

\- 100 % des montants des paiements pour la viande

\- 60 % de la prime à l'abattage pour les

\- 75 % des paiements pour le houblon ;

\- 100 % des paiements pour l'aide à la production

\- 40 % des paiements pour la prime au tabac

\- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux

\- 50 % des montants pour les tomates destinées à

\- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées

\- 2 % des montants pour les pêches destinées à

\- 2 % des montants pour les poires destinées à

IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage

V. - En application du deuxième alinéa du 4 de

VI. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants pour les tomates destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003. La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à 2006, des surfaces implantées en tomates destinées à la transformation, déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III de la composante du plafond national incluse dans le régime de paiement unique, calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de cette même période. La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare. La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susmentionné.

En vigueur du vendredi 23 mai 2008 au jeudi 4 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute des catégories de paiements pour les tomates, prunes d'ente, pêches et poires destinées à la transformation dans la composante des plafonds nationaux.

I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE)

II. - La composante des paiements relatifs à la betterave

La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour

III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi

\- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;

\- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;

\- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;

\- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;

\- 75 % des paiements pour le houblon ;

\- 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;

\- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;

\- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ;

\- 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;

\- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;

\- 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;

\- 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.

IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage

V. - En application du deuxième alinéa du 4 de

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au jeudi 22 mai 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que les paiements concernent l'aide à la production d'huile d'olive plutôt que les oliveraies, et pour corriger une référence erronée aux olives de tabac.

I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE)

II. - La composante des paiements relatifs à la betterave

La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour

III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi

75 % des montants des paiements pour les grandes cultures

50 % des montants des paiements pour la viande ovine

100 % des montants des paiements pour la viande caprine

60 % de la prime à l'abattage pour les animaux

75 % des paiements pour le houblon ;

100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive;

40 % des paiements pour la prime au tabac ;

100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points

IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage

V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au jeudi 20 septembre 2007

Déplacé le mercredi 1 novembre 2006

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajout d'une exclusion spécifique pour les paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes dans la composante des plafonds nationaux.

I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE)

II. - La composante des paiements relatifs à la betterave

La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour

III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi

75 % des montants des paiements pour les grandes cultures

50 % des montants des paiements pour la viande ovine

100 % des montants des paiements pour la viande caprine

60 % de la prime à l'abattage pour les animaux

75 % des paiements pour le houblon ;

100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;

40 % des paiements pour la prime au tabac ;

100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points

IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage

En vigueur du mardi 20 juin 2006 au mardi 31 octobre 2006

I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.

II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :

75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;

50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;

100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;

60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;

75 % des paiements pour le houblon ;

100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;

40 % des paiements pour la prime au tabac ;

100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.

IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.