Article D552-6
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.
Article D552-7
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
Article R552-8
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
Article D552-9
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Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
Article R552-10
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Article R552-11
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Article D552-12
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
Article R552-13
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
Article R552-14
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
Article D552-15
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
Article D552-3
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
Article R552-4
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
Article D552-5
Abrogé depuis le 2016-06-13
L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.