Code rural et de la pêche maritime

Article R552-13

Créé le 5 avril 2007

Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.

Effets de cet article

cite

 Code rural L552-2, R552-5

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au dimanche 12 juin 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.