Code rural et de la pêche maritime

Article D552-3

Article D552-3

Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2007

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.