Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier

Article D552-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organisations de producteurs dans le secteur forestier

Résumé Les organisations de producteurs forestiers unissent leurs membres pour vendre mieux, s'adaptent au marché et protègent les forêts.

Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :

1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;

2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;

3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;

4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

Article R552-4

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Moyens techniques et personnels des organisations de producteurs dans le secteur forestier

Résumé Les groupes de producteurs en forêt doivent avoir les bons outils et le personnel pour accomplir leurs missions.

Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.

Article D552-5

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Conditions de reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur forestier

Résumé Pour être reconnue, une organisation de producteurs doit avoir des terres forestières, vendre beaucoup de bois, avoir des contrats longs avec des transformateurs de bois et garantir que ses bois sont durables.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :

1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;

2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;

3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;

4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :

a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;

b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;

5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :

a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;

b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

Article D552-6

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Durée minimale d'adhésion et obligations des membres producteurs dans les organisations forestières

Résumé Les membres des organisations forestières doivent rester au moins trois ans, fournir des documents sur leurs terres et vendre une partie de leur bois via l'organisation.

La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.

Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.

Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.

L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.

Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

Article D552-16

Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

Article D552-17

Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :

a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;

b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;

c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.

Article D552-18

Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.

Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.

Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.

En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.

Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.

Article D552-19

Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.

Article D552-20

L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.

Article D552-21

Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.

Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.

Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.

Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.

Article D552-22

Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.

En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.

En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.

Article D552-23

En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.

Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.