Code rural et de la pêche maritime

Article D552-6

Créé le 5 avril 2007

Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.

Effets de cet article

cite

 Code rural D552-1, D552-3, R552-4

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au dimanche 12 juin 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.