Code rural et de la pêche maritime

Article D551-147

Créé le 12 février 2016

L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au samedi 28 avril 2018

Créé parDécret n°2016-136 du 9 février 2016art. 1